samedi 7 avril 2012

Les leçons de Katyn

En date du 26 novembre 2010, la Douma (le parlement de Russie) a officiellement reconnu que le massacre de 4400 prisonniers de guerre polonais à Katyn (Biélorussie), perpétré entre avril et mai 1940, avait été ordonné par Staline lui-même et que l’Union soviétique était seule coupable de ce crime de guerre.
Il est notoire que le jugement du Tribunal militaire international (TMI) siégeant à Nuremberg de 1945 à 1946, tribunal constitué par les anciennes puissances alliées (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Union soviétique) pour juger l’Allemagne vaincue, fonde en droit les lois de censure et de répression qui ont érigé la Shoah en dogme historique indiscutable. L’article 19 du statut du Tribunal Militaire International (TMI) issu des Accords de Londres signés par les Alliés le 8 août 1945, statut qui constitue la base juridique du Tribunal de Nuremberg, stipule que : « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves (…). » Ce tribunal d’exception pouvait ainsi accepter des pièces à conviction sans s’assurer de leur authenticité et rejeter sans justification des preuves à décharge des accusés. Autrement dit, les Alliés pouvaient, selon leurs intérêts, forger des accusations sans avoir besoin de les prouver et ignorer les pièces favorables aux accusés. En outre, l’article 21 du même statut stipulait que « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis (…). » Et comme c’est le tribunal lui-même qui décidait ce qu’était un fait de notoriété publique, la culpabilité des accusés était établie d’entrée de cause.
Cette particularité juridique explique pourquoi les juges soviétiques ont pu « interpréter » le crime de Katyn aux dépens des Allemands.
Certes, la décision de la Douma n’apporte rien de nouveau à la connaissance de l’Histoire. En 1943 déjà, la commission neutre enquêtant sur la scène du crime et dirigée par le professeur Naville, expert médecin légiste de Genève, avait conclu à la culpabilité des Soviétiques. En 1946, au cours des débats du Procès de Nuremberg, le juge américain Francis Biddle déclara que l’intervention du procureur soviétique Rudenko chargeant les Allemands du crime de Katyn [document URSS-54] était si arrogante et si calomnieuse qu’aux Etats-Unis « l’auteur d’un tel document serait poursuivi pour outrage à magistrat » et qu’il fallait peut-être envoyer Rudenko « en prison séance tenante ». En réalité, cette déclaration hypocrite relevait du simple effet de manche, puisque l’acte d’accusation avait été approuvé par les quatre puissances alliées.
En 1990, Mikhaïl Gorbatchev, alors président de l’URSS, avait admis la culpabilité des soviétiques dans le massacre de Katyn. Entre 1992 et 2005, les autorités judiciaires de Russie menèrent une enquête et conclurent au non-lieu, sous prétexte que les faits étaient prescrits, en vertu d’une interprétation qualifiant les massacres de Katyn de « crime militaire ». Enfin, en novembre 2010, la Douma confirma officiellement la culpabilité de l’Union soviétique et la responsabilité de la Russie postsoviétique quant aux conséquences du massacre de Katyn, ce qui constitue un fait nouveau de nature juridique ouvrant, à priori, le droit à des réparations en faveur de la Pologne et des descendants des victimes. Le « fait nouveau » est à prendre dans le sens juridique du terme, afin d’éviter toute confusion entre « fait historique » et « fait juridique ». Ce « fait nouveau » repose sur la reconnaissance officielle du fait que des juges soviétiques ont siégé au Tribunal de Nuremberg pour juger le crime de Katyn, alors que d’autres soviétiques, exécutant les ordres de dirigeants soviétiques comme Staline et Béria (chef du NKVD), ont perpétré le crime de Katyn. Par conséquent, la décision de la Douma établit officiellement le « fait nouveau » que les soviétiques étaient juges et parties dans le crime de Katyn. Or, nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause. Ce « fait nouveau » reconnu comme tel pose la question de la validité même du Tribunal de Nuremberg. Quant à sa légitimité, de nombreux auteurs, dont les pionniers furent Maurice Bardèche et Gaston-Armand Amaudruz, avaient mis en évidence, il y a une soixantaine d’années déjà, le caractère exceptionnel des Statuts et des débats de ce Tribunal militaire, en complète rupture avec l’idée que l’on se fait du Droit et de la Justice depuis Portalis. Rappelons que ces Statuts furent élaborés avant la fin de la Deuxième guerre mondiale à l’initiative du Congrès Mondial Juif (CMJ) par deux éminents juristes juifs lituaniens, Jacob et Nehemiah Robinson. En 1946, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré dans sa résolution 95 que les Statuts et le jugement du Tribunal militaire de Nuremberg sont reconnus en tant que normes impératives de droit international. Ce jugement a donc force de loi sur la planète entière. Il s’agit bien là d’un redoutable instrument de coercition contre la souveraineté des Nations et contre la liberté d’expression. Mettre en question le bien-fondé du jugement de Nuremberg en affirmant sa nullité, c’est mettre en cause le principe même des lois de censure et de répression qui en découlent, sans oublier une possible révision des jugements prononcés contre les révisionnistes. Or, la critique des lois n’enfreint aucune loi. Et comme le jugement de Nuremberg a été promu au rang de norme impérative de droit international, il paraît licite, à preuve du contraire, de débattre de cette question. La loi Fabius-Gayssot qui nous interdit de contester le jugement de Nuremberg nous autorise encore à discuter du bien-fondé de ce même tribunal. Or, le jugement du Tribunal de Nuremberg, sans pour autant disculper l’Allemagne accusée à tort de ce crime par le procureur soviétique, le général Rudenko (document URSS-54), avait occulté l’identité du véritable coupable, à savoir l’Union soviétique elle-même. A l’évidence, le Tribunal de Nuremberg ne pouvait se permettre de juger l’un de ses membres sans se contredire et se disqualifier. Triomphe de l’iniquité, sept prisonniers de guerre allemands furent même pendus à Leningrad par les Soviétiques en 1946 pour avoir, soi-disant, participé aux exécutions de Katyn. L’historien allemand Friedrich Karl Pohl a donné dans l’hebdomadaire Rivarol du 7 mai 2010 les précisions suivantes : « A l’hiver 1945/46, dix prisonniers de guerre allemands furent accusés dans un procès à Leningrad d’être responsables du massacre de Katyn où le NKVD soviétique avait assassiné 4 400 officiers polonais. Tous les accusés ont avoué leur culpabilité. Naturellement, on connaît les méthodes avec lesquelles les aveux ont été obtenus dans ce procès bidon. Trois soldats furent condamnés aux travaux forcés, mais sept à la peine de mort. Ils furent pendus sur une grande place à Leningrad, devant une foule énorme. Le gouvernement allemand n’a jamais rien fait pour réhabiliter ces compatriotes. Dans le Procès de Nuremberg, le juge colonel soviétique Pokrowsky, avec des documents falsifiés, a accusé les Allemands pour ce massacre. »
Des soviétiques, membres d’un tribunal constitué pour juger, entre autres, le crime de Katyn, ont siégé en qualité de juges au Procès de Nuremberg. D’autres soviétiques, aux ordres de dirigeants soviétiques comme Staline et Béria, ont perpétré un crime d’Etat à Katyn. On ne peut être juge et partie. La seule présence de juges soviétiques dans cette même cause implique à posteriori leur récusation, voire même leur inculpation pour forfaiture et, par conséquent la nullité, dans un Etat de droit, d’un jugement tel que celui rendu au terme du Procès de Nuremberg.
La Douma de Russie a prononcé le 26 novembre 2010 la nullité du jugement de Nuremberg.
Il est inconcevable qu’une juridiction, en l’occurrence le TMI, puisse ignorer et même couvrir, en toute connaissance de cause, un crime perpétré par l’un de ses membres et qu’ensuite un tel jugement soit reconnu par un Etat de droit, comme c’est le cas de la France, et ceci quand l’auteur du crime, juge et partie, en fait officiellement l’aveu.
La chaîne de causalité, qui va du tribunal de Nuremberg aux tribunaux actuels jugeant et condamnant des révisionnistes contestant le jugement de Nuremberg, a donc été brisée par ceux-là même qui l’avaient forgée et ouvre le droit à la révision de tous ceux qui furent condamnés par le jugement, ou par les effets pervers induits par ce même jugement, prononcé en 1946 par le Tribunal militaire international de Nuremberg.
par René-Louis Berclaz  http://www.propagandes.info

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